Les entreprises de service de réseaux sociaux en ligne au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, quel que soit leur lieu d’établissement, sont légalement tenues de ne pas collecter ou traiter à des fins commerciales et afin de proposer des publicités et des contenus ciblés les données personnelles de leurs utilisateurs mineurs de moins de dix-huit ans.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« Les utilisateurs mineurs des réseaux sociaux n'ont pour la plupart pas conscience de l'importance de préserver leurs données personnelles. Ils sont plus enclins à dévoiler au grand public, mais également par extension aux GAFAM, leurs données personnelles. Utilisées principalement à des fins commerciales, ces données permettront entre autre de proposer des contenus dits "pertinents" et des publicités ciblées. Les utilisateurs sont continuellement influencés par un algorithme dont les deux seuls objectifs sont de les inciter à rester plus longtemps sur le réseau social et à consommer les produits sponsorisés qui leur sont proposés. Les conséquences pour le développement personnel des utilisateurs les plus jeunes sont évidentes et néfastes. »
« Cet amendement propose donc d'interdire la collecte et le traitement des données personnelles des utilisateurs mineurs à des fins commerciales ou de sélection de contenu pertinent (publicités et publications). »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 2 mars 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.