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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Rejeté Amendement n°1 · article unique · déposé le 2 mars 2023

Rédiger ainsi cet article

Dispositifce que le texte ajouterait

Rédiger ainsi cet article :

« Le II de l’article 131‑26‑2 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Au 1°, après la référence : « 222‑12, », sont insérées les références : « aux 2° et 5° bis à 6° de l’article 222‑13, » et, après la référence : « 222‑15‑1 », est insérée la référence : « , 222‑18‑3 » ;

« 2° Après le 2°, sont insérés des 2° bis à 2° septies ainsi rédigés :

« « 2° bis Les délits prévus aux articles 225‑5 et 225‑6 ; »

« « 2° ter Le délit prévu à l’article 227‑4‑2 ; »

« « 2° quater Le délit prévu à l’article 226‑2‑1 ; »

« « 2° quinquies Le délit prévu à l’article 227‑22‑1 ; »

« « 2° sexies Le délit prévu à l’article 227‑25 ; »

« « 2° septies Le délit prévu à l’article 227‑23 ; »

« 3° Est ajouté un 15° ainsi rédigé :

« « 15° Les délits prévus à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à réécrire totalement l'article unique de la présente proposition de loi afin de réserver la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité aux seuls délits justifiant réellement cette sanction. »

« En effet dans sa rédaction actuelle, cette proposition de loi étend cette peine complémentaire obligatoire à l'ensemble des délits prévus à l'article 222-13. Or, parmi ces délits on trouve par exemple les violences commises en état d'ébriété même lorsqu'elles n'ont entraîné aucune ITT. »

« Une telle extension n'apparait pas conforme aux exigences rappelées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017‑752 DC du 8 septembre 2017 qui considère que la peine complémentaire d'inéligibilité se justifie dans deux cas : d'une part pour les crimes et certains délits d’une particulière gravité et, d’autre part, "les délits révélant des manquements à l’exigence de probité ou portant atteinte à la confiance publique ou au bon fonctionnement du système électoral". »

« Aussi cet amendement propose-t-il d'étendre cette peine d'inéligibilité aux délits suivant : »

« - Violences intrafamiliale dont les violences sur le conjoint ; »

« - Violences sur personnes vulnérables ; »

« - Violences racistes, sexistes ou homophobes ; »

« - Violation d'une ordonnance de protection prise par le juge aux affaires familiales en cas de violences ; »

« - Menaces émises sur conjoint ; »

« - Proxénétisme ; »

« - Les délits d'atteinte à la vie privée d'autrui par diffusion d'image à caractère sexuel; »

« - La proposition sexuelle d'un majeur envers un mineur de 15 ans; »

« - L'atteinte sexuelle ; »

« - La pédopornographie; »

« - Les délits d'appels à la haine et aux discriminations prévus à l'article 24 de la loi de 1881. »

« Les délits ici choisi répondent aux deux conditions fixées par le juge constitutionnel soit qu'ils soient caractérisés par leur particulière gravité soit qu'ils soient susceptible de porter atteinte à la confiance publique. A cet égard, les violences intrafamiliales répondent indiscutablement à ces deux critères. Le groupe "socialistes et apparentés" prolonge donc ici son combat contre cette forme de violence après notamment la proposition de loi visant à renforcer l’ordonnance de protection de Cécile Untermaier. »

« Enfin, il apparait que la peine complémentaire d'inéligibilité mérite d'être étendue aux délits prévus par l'article 24 de la loi de 1881 et tout particulièrement aux propos racistes, appels à la haine... »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Rejeté en séance 60 voix pour, 182 contre

Scrutin public n°1126 · séance du 7 mars 2023