La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre I er de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 3142‑1 est complété́ par un 6° ainsi rédigé́ :
« 6° Pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse au sein de son couple. » ;
2° Après le 6° de l’article L. 3142‑4, il est inséré un 7° ainsi rédigé́ :
« 7° Trois jours pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse au sein de son couple. »
« Par cet amendement, les député·es membres du groupe LFI-NUPES proposent la création d'un congé spécial de trois jours après la survenue d'une interruption spontanée de grossesse au sein d'un couple. La femme concernée comme son ou sa conjoint·e peuvent en bénéficier. »
« Si la fausse-couche n'est pas rare, elle demeure un évènement singulier dans la vie d'une femme et de son couple. Elle boulverse le corps et présente de nombreux risques pour la santé mentale des personnes concernées. À ce titre, ce congé est un moyen de reconnaître que la fausse-couche peut constituer une perte, et permet d’offrir du temps pour s’en remettre physiquement et mentalement. »
« Depuis 2022, plusieurs entreprises françaises ont déjà mis en place un congé similaire à destination de leurs salarié·es : celui-ci, non déductible des congés payés, atteint même une durée de cinq jours dans certaines entreprises. La loi doit pouvoir garantir une durée minimale de congé pour interruption spontanée de grossesse pour l'ensemble des salarié·es sur le territoire. »
« Mesure d'équité, elle participera également à la une meilleure reconnaissance des conséquences de la fausse couche, et à la déconstruction d'un tabou encore largement répandu dans notre société. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 8 mars 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 1 intervention en séance s'y rapporte.