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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Adopté Amendement n°426 · après l'article 1er a, insérer l'article suivant · déposé le 9 mars 2023

I. – La section 2 du chapitre I er du titre I er du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée

Dispositifce que le texte ajouterait

I. – La section 2 du chapitre I er du titre I er du livre III du code de l’énergie est ainsi modifiée :

1° L’article L. 311‑5‑2 est abrogé ;

2° L’article L. 311‑5‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-5-6. – Dans le cas où une installation de production d’électricité est soumise au régime des installations nucléaires de base, l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du code de l’environnement tient lieu d’autorisation d’exploitation mentionnée à l’article L. 311‑5 du présent code. »

II. – L’article L. 593‑7 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Dans le cas où l’installation nucléaire de base est soumise au régime des installations de production d’électricité, l’autorisation de création ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte tiennent compte, s’agissant de la production d’électricité, des critères des 1° à 5° de l’article L. 311‑5 du code de l’énergie et sont compatibles avec la programmation pluriannuelle de l’énergie. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Le code de l’énergie prévoit que l’exploitation d’une installation de production électrique est soumise à autorisation administrative et actuellement, pour les réacteurs électronucléaires, il est prévu que la demande d’autorisation d’exploiter est déposée au plus tard dix-huit mois avant la date de mise en service prévue par l’autorisation de création délivrée en application de l’article L. 593-8 du code de l’environnement. »

« Pour les députés LR, cette échéance intervient tardivement dans le processus d’autorisation, au risque de différer la mise en exploitation des réacteurs électronucléaires, notamment en cas de contentieux. »

« Dans un souci de cohérence avec l’objet du projet de loi, le présent amendement du groupe LR propose de simplifier ce processus d’autorisation, mais prévoit également, pour les réacteurs électronucléaires, que l’autorisation de création tienne également lieu d’autorisation d’exploiter. »

« En conséquence, afin d’assurer la cohérence juridique de ce dispositif, il convient d’abroger la disposition prévoyant que chaque installation de production d’électricité d’une puissance excédant 800 MW doit faire l’objet d’une autorisation d’exploiter. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Adopté en séance 97 voix pour, 26 contre

Scrutin public n°1160 · séance du 13 mars 2023
Discuté en séance publique — 1 intervention rattachée