Le chapitre IV du titre II du livre I er du code forestier est complété par un section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 :
« Replantation après incendie
« Art. L. 124‑6‑1 . – Après un incendie, le reboisement doit être effectué en garantissant une diversité des essences adaptée au contexte local. Ce reboisement doit assurer une :
« 1° Une diversification minimale de 20 % avec au moins 2 essences, dont une essence feuillue locale pour les forêts de plus de 4 hectares et
« 2° Une diversification minimale de 30 % avec au moins 3 essences, dont une essence feuillue locale au-delà de 10 hectares. »
« Par cet amendement, nous demandons à ce que le reboisement après incendie respecte une obligation de diversification minimale des essences. »
« Il est nécessaire d'éviter les cultures monospécifiques qui stockent moins de CO2 et résistent moins bien aux risques d'incendie, et de promouvoir des forêts résilientes aux conséquences du changement climatique. »
« Nous reprenons le seuil proposé par Canopée à l'article 35 sur la conditionnalité des aides publiques à des pratiques sylvicoles et des aménagements qui les protègent des incendies. En effet, nous proposons que le reboisement après incendie respecte le seuil minimal de diversification de 20% avec au moins 2 essences, dont une essence feuillue locale pour les forêts de plus de 4 hectares et de 30% avec au moins 3 essences, dont une essence feuillue locale au-delà de 10 hectares. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 17 mai 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.