I. – À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« L. 4111‑1 »
la référence :
« L. 4113‑9 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :
« leur lieu d’exercice, au moins six mois avant leur départ, sauf dans les cas de force majeure prévus par décret »
les mots :
« le cabinet situé dans une commune identifiée comme zone caractérisée par une offre de soins insuffisante telle que mentionné au 1° de l’article L. 1434‑4, dans un délai d’au moins un an avant leur départ ».
« Cet amendement a pour objectif d'instaurer une obligation de préavis d’un an au médecin quittant un territoire sous-doté afin que les autorités disposent du temps nécessaire pour s’organiser. »
« Il n’est pas rare qu’un médecin annonce son départ d’un territoire laissant, sous un mois, plusieurs centaines de patients sans médecin, sans offre de soins à proximité de leur domicile. Ces situations ne pourraient plus se répéter avec l’adoption d’un tel dispositif. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 15 juin 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.