Après l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑12‑2-1. – Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci. Le choix de l’infirmier référent suppose, pour les ayants droit mineurs, l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale.
« L’infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi et de recours en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant.
« Pour les ayants droits âgés de moins de seize ans, l’un au moins des deux parents ou le titulaire de l’autorité parentale choisit l’infirmier référent et l’indique à l’organisme gestionnaire.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
« Maillon essentiel du parcours de soin et relais de premier plan des politiques de prévention au plus près »
« des patients en perte d’autonomie, l’infirmier libéral joue un rôle cardinal dans le déploiement de la »
« stratégie gouvernementale visant à accompagner le bien vieillir et accélérer le virage domiciliaire. À ce »
« titre, la reconnaissance expresse d’un statut dédié à leurs fonctions de proximité dit de “l’infirmier »
« référent” permettrait de renforcer l’engagement des professionnels et de consacrer dans la loi leurs »
« fonctions liées à la prévention et à la protection de leurs patients en perte d’autonomie, en particulier »
« sur le plan de la lutte contre l’isolement social. »
« Cette inscription officielle ne fait que formaliser une réalité d’exercice. Les infirmiers libéraux sont en »
« première ligne auprès des patients, s’assurent de la coordination des soins, surveillent leur état de »
« santé, évaluent leur douleur et tirent la sonnette d’alarme en sollicitant l’intervention du médecin traitant. »
« Les missions de service public rendues par leur exercice libéral doivent être reconnues car elles »
« sont indissociables de ce mode d’exercice qui, par son organisation, autorise proximité, »
« souplesse, continuité des soins, maillage du territoire. Les infirmiers libéraux s’acquittent d’une »
« mission de service public qui doit leur être reconnue, qu’on les appelle « infirmiers de famille » »
« ou « infirmiers référents ». La contribution de l’exercice libéral conventionné au service public »
« de santé de proximité doit être proclamée, encouragée, soutenue. »
« - Chaque Français doit pouvoir choisir et disposer d’un soignant principal qui peut être un »
« médecin traitant, un infirmier référent ou un pharmacien correspondant. Le concept d’infirmier »
« référent, ou infirmier « de famille » a été recommandé dans le programme « Santé 21 » de »
« l’OMS pour l’Europe dès 1998 et est déjà mis en œuvre dans de nombreux pays. Ce concept »
« permettrait à la France de s’inscrire ainsi dans les grandes dynamiques à l’œuvre destinées à »
« moderniser les prises en charge face aux défis du vieillissement et de la chronicisation des »
« pathologies. »
« La reconnaissance et l’identification des infirmiers référents est de nature à potentialiser les actions de »
« santé publique et de prévention. Par le maillage territorial qu’ils opèrent, leur spécificité d’intervention »
« au domicile des patients, les infirmiers libéraux sont un maillon incontournable du parcours de soins à »
« domicile et doivent être reconnus comme tels. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 15 juin 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.