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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Non soutenu Amendement n°693 · après l'article 3, insérer l'article suivant · déposé le 9 juin 2023

Après l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L

Dispositifce que le texte ajouterait

Après l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑12‑2-1. – Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci. Le choix de l’infirmier référent suppose, pour les ayants droit mineurs, l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale.

« L’infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi et de recours en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant.

« Pour les ayants droits âgés de moins de seize ans, l’un au moins des deux parents ou le titulaire de l’autorité parentale choisit l’infirmier référent et l’indique à l’organisme gestionnaire.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Maillon essentiel du parcours de soin et relais de premier plan des politiques de prévention au plus près »

« des patients en perte d’autonomie, l’infirmier libéral joue un rôle cardinal dans le déploiement de la »

« stratégie gouvernementale visant à accompagner le bien vieillir et accélérer le virage domiciliaire. À ce »

« titre, la reconnaissance expresse d’un statut dédié à leurs fonctions de proximité dit de “l’infirmier »

« référent” permettrait de renforcer l’engagement des professionnels et de consacrer dans la loi leurs »

« fonctions liées à la prévention et à la protection de leurs patients en perte d’autonomie, en particulier »

« sur le plan de la lutte contre l’isolement social. »

« Cette inscription officielle ne fait que formaliser une réalité d’exercice. Les infirmiers libéraux sont en »

« première ligne auprès des patients, s’assurent de la coordination des soins, surveillent leur état de »

« santé, évaluent leur douleur et tirent la sonnette d’alarme en sollicitant l’intervention du médecin traitant. »

« Les missions de service public rendues par leur exercice libéral doivent être reconnues car elles »

« sont indissociables de ce mode d’exercice qui, par son organisation, autorise proximité, »

« souplesse, continuité des soins, maillage du territoire. Les infirmiers libéraux s’acquittent d’une »

« mission de service public qui doit leur être reconnue, qu’on les appelle « infirmiers de famille » »

« ou « infirmiers référents ». La contribution de l’exercice libéral conventionné au service public »

« de santé de proximité doit être proclamée, encouragée, soutenue. »

« - Chaque Français doit pouvoir choisir et disposer d’un soignant principal qui peut être un »

« médecin traitant, un infirmier référent ou un pharmacien correspondant. Le concept d’infirmier »

« référent, ou infirmier « de famille » a été recommandé dans le programme « Santé 21 » de »

« l’OMS pour l’Europe dès 1998 et est déjà mis en œuvre dans de nombreux pays. Ce concept »

« permettrait à la France de s’inscrire ainsi dans les grandes dynamiques à l’œuvre destinées à »

« moderniser les prises en charge face aux défis du vieillissement et de la chronicisation des »

« pathologies. »

« La reconnaissance et l’identification des infirmiers référents est de nature à potentialiser les actions de »

« santé publique et de prévention. Par le maillage territorial qu’ils opèrent, leur spécificité d’intervention »

« au domicile des patients, les infirmiers libéraux sont un maillon incontournable du parcours de soins à »

« domicile et doivent être reconnus comme tels. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Non soutenu

Sort arrêté le 15 juin 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.