L’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le résident ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5‑1 du présent code peut désigner le médecin coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l’admission dans l’établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge mentionné à l’article L. 311‑4 du présent code fait mention du choix du résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans l’établissement. »
« Cet amendement vise à renforcer le rôle du médecin coordonnateur en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et en unité de soins longue durée (USLD). »
« Cet amendement de repli prévoit qu’il est proposé au résident que le médecin coordonnateur devienne son médecin traitant. »
« Cette évolution des fonctions de médecins coordonnateurs répond aux demandes d’un meilleur suivi médical des résidents et renforce l’attractivité de cette fonction, en permettant de combiner les fonctions de coordination et d’encadrement des équipes avec une approche clinique. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Motif : Retiré après publication.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.