Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Sont considérées comme non artificialisées les surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée ou ligneuse, y compris si ces surfaces sont en état d’abandon. »
« Le présent amendement prévoit de considérer les espaces verts ainsi que les projets de nature en ville comme non artificialisés. La définition retenue dans la loi de l’artificialisation (article L.101-2-1 du code de l’urbanisme) ne prend pas en compte la perméabilité et la réversibilité des sites. Un site non imperméabilisé peut être restauré ou requalifié pour accueillir de la biodiversité. La non-artificialisation renvoie essentiellement à la notion de « pleine terre » concernant de fait les espaces disposant d’un sol non imperméabilisé, non revêtu, en contact avec la nappe phréatique mais également la potentialité à devenir de nouveau un habitat favorable pour des espèces et à abriter des fonctions écologiques. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 23 juin 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.