À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« des biens situés dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l’article L. 121‑22‑2 du code de l’urbanisme peuvent être considérées comme désartificialisées, au sens de l’article L. 101‑2‑1 du même code, dès lors que ces biens ont vocation à être renaturés dans le cadre d’un projet de recomposition spatiale du territoire littoral faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312‑8 dudit code »
le mots :
« rendues impropres à l’usage en raison de l’érosion côtière ayant fait l’objet d’une renaturation au sens de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme sont décomptées de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers constatée sur la période de dix ans concernée ».
« Cet amendement de repli vise à revenir à la rédaction proposée par le Sénat, imparfaite mais moins problématique que celle proposée par la commission des affaires économiques. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 23 juin 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 1 intervention en séance s'y rapporte.