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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Rejeté Amendement n°73 · article 5 · déposé le 21 juin 2023

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots

Dispositifce que le texte ajouterait

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« a ouvert »,

les mots :

« réalise un bénéfice exceptionnel, elle ouvre ».

II. – À la fin de la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« , cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 et les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent. »,

les mots et la phrase suivante :

« et pour définir les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découle. Sont qualifiés de bénéfices exceptionnels la fraction du bénéfice tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 réalisé au titre de l’exercice en cours qui excède la moyenne des bénéfices réalisés au titre des trois exercices précédents, à condition que le chiffre d’affaires enregistré au titre de l’exercice en cours soit supérieur d’un tiers à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents. »

III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Le dispositif de partage de la valeur en cas d'augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal laisse à la négociation la définition de la notion de bénéfice exceptionnel. »

« Cette marge de manœuvre apparaît excessivement large et imprécise, et pourrait, en outre, devenir un point de crispation dans les négociations. »

« Aussi, le présent amendement, sans modifier le fond du dispositif, précise la notion de bénéfice exceptionnel. »

« Seront qualifiés de bénéfices exceptionnels la fraction du bénéfice réalisé au titre de l’exercice en cours qui excède la moyenne des bénéfices réalisés au titre des trois exercices précédents, à condition que le chiffre d’affaires enregistré au titre de l’exercice en cours soit supérieur d’un tiers à la moyenne constatée sur les cinq exercices précédents. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Rejeté en séance 13 voix pour, 88 contre

Scrutin public n°2063 · séance du 27 juin 2023
Discuté en séance publique — 1 intervention rattachée