Le premier alinéa de l’article L. 232‑12 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les entreprises de plus de cinquante salariés, 10 % du montant total des dividendes est versé, à parts égales, aux personnes salariées de l’entreprise au 1 er janvier de l’exercice au titre duquel les dividendes sont versés ».
« Contrairement aux promesses initiales, le "dividende salarié" n'est pas proposé dans le présent projet de loi. »
« Ce dispositif, qui aurait permis de réserver aux salariés une part des dividendes destinés aux actionnaires, n'a finalement pas été retenu. »
« A la place, l'article 5 prévoit de renforcer la participation en cas "d'augmentation exceptionnelle du bénéfice", sans que cette notion ne soit, du reste, précisée. »
« Aussi, le présent amendement propose que, pour les entreprises de plus de 50 salariés, 10% du montant des dividendes soit redistribué aux salariés de l'entreprise. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 27 juin 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 2 interventions en séance s'y rapportent.