L’article L. 231‑3 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 231‑3 . – Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont inamovibles. En conséquence, aucun magistrat de ces tribunaux et cours ne peut recevoir, sans son consentement, une nouvelle affectation.
« À leur demande, ces magistrats sont, en cas de réintégration dans le corps à l’issue d’une période de détachement, de mise à disposition ou de disponibilité, affectés de plein droit dans la dernière juridiction où ils ont précédemment siégé sous réserve des dispositions du présent chapitre . »
« Il est ici proposé de consacrer explicitement, pour les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la règle de l’inamovibilité, en des termes identiques à ceux utilisés par la loi organique portant statut des magistrats judiciaires. »
« Il est en outre précisé que tout magistrat retrouvant des fonctions juridictionnelles au sein du corps après exercé des fonctions extérieures retrouve de plein droit, à sa demande, son affection précédente dans la dernière juridiction où il a servi. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 10 juillet 2023.
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