Supprimer cet article.
« Le I de l'article 322-1 du code pénal dispose : "La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger". »
« Il n'apparaît pas justifié de priver de liberté une personne reconnue coupable d'une atteinte à l'environnement d'une durée plus longue que la personne reconnue coupable de dégradation.En effet, les mesures de restriction de liberté visent à protéger la société contre la survenance d'un nouveau trouble et contre la dangerosité de l'auteur des faits. »
« Par ailleurs, selon l'article L.541-46 du code de l'environnement, le montant de l'amende pour les atteintes à l'environnement est de 75 000 euros. Autant est-il logique de considérer que l'atteinte à l'environnement puisse être punie d'un amende plus lourde que la destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui, compte tenu des conséquences pour la planète et pour les générations futures. Néanmoins, prévoir néanmoins de doubler le montant de cet amende apparaît démesuré. »
« Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article afin de rester en l'état du droit actuel. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Motif : Retiré après publication.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.