Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport justifiant le choix opéré par le porteur de projet dans le cas où l’avis de la Commission nationale du débat public ne serait pas pris en compte selon les modalités de l'article 2 de la présente loi.
« Lorsqu'il s'agit de projets d'aménagement ou d'équipement susceptibles de relever du I de l’article L. 121-8 sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène dans les dix ans à venir, il est essentiel que les décisions soient justifiées et compréhensibles pour la »
« population. Le rapport demandé au Gouvernement vise à garantir cette transparence et à fournir une explication claire du choix effectué par le porteur de projet, malgré le non- respect de l'avis de la Commission nationale du débat public. Si l'avis émis par la Commission nationale du débat public, qui représente les intérêts des citoyens, n'est pas suivi, il est essentiel d'expliquer les raisons de cette décision afin de maintenir la confiance de la population dans le processus démocratique. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Motif : Retiré après publication.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.