Au début du premier alinéa du II de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, sont ajoutés les mots : « À l’exception des projets portant sur la reconversion ou la réhabilitation d’une friche à usage industriel telle que définie à l’article L. 111‑26 du code de l’environnement, ».
« Cet amendement vise à exempter les projets de reconversion ou de réhabilitation des friches à usage industriel d'une étude d'impact environnementale. En effet, les territoires concernés par de nombreuses fermetures d'industries ont des besoins urgents en terme d'emploi et d'investissement. De plus, les friches industrielles ne sont pas propices au développement de la faune et de la flore et sont des espaces généralement pollués. Le bénéfice écologique de leur réhabilitation est donc bien plus important que le risque induit par l'absence d'étude d'impact environnementale. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Scrutin public n°2397
· séance du 19 juillet 2023
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