Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2. »
« Par cet amendement, nous proposons que le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale. »
« Les décisions environnementales ayant souvent un caractère irréversible, il est proposé qu’elles fassent l’objet d’une instruction accélérée au tribunal administratif par les juges du fond, dans un délai contraint à quelques mois, comme cela se fait déjà pour certaines décisions en matière d’urbanisme (article R. 600-6 du code de l’urbanisme). Cela permettra aux parties prenantes d’être rapidement fixées sur la légalité d’un projet. »
« La présente disposition devra être assortie d’un renforcement des moyens humains dédiée à la justice. »
« Le présent amendement a été travaillé avec France Nature Environnement. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 19 juillet 2023.
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