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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Rejeté Amendement n°1196 · après l'article 13 bis, insérer l'article suivant · déposé le 12 juillet 2023

Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée

Dispositifce que le texte ajouterait

Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les véhicules électriques ou hybrides, ceux-ci ne peuvent être équipés d’une batterie d’une capacité supérieure à 60 kWh. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Cet amendement vise à limiter la capacité des batteries des véhicules électriques considérés comme à faibles ou très faibles émissions. Les véhicules électriques ont une empreinte carbone liés à leur fabrication très importante en grande partie à cause de la fabrication de leur batterie. En limitant la capacité de cette batterie on limite l’impact carbone des véhicules. Aussi les véhicules à batterie haute capacité sont plus chers et peu accessible aux catégories de la population les moins aisées, il est donc essentiel d’inciter les constructeurs à produire des véhicules moins chers à capacité de batteries plus faibles. »

« Cet amendement s'appuie sur l'avis de l'Ademe, "Voitures électriques et bornes de recharge" d'octobre 2022, qui souligne qu'avec des batteries d'une puissance supérieure à 60 kwh, l’intérêt environnemental du véhicule électrique "n’est pas garanti étant donné la variabilité des consommations liées à la masse du véhicule et à ses conditions d’utilisation.". »

« L'avis de l'Ademe souligne également que "Sur sa durée de vie, le coût complet d'un véhicule électrique doté d’une batterie d’environ 60 kWh est inférieur à celui d'un véhicule thermique comparable dès aujourd'hui." »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Rejeté

Sort arrêté le 21 juillet 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.