Données open data de l'Assemblée nationale — mises à jour quotidiennes
VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Rejeté Amendement n°1205 · article 13 bis · déposé le 12 juillet 2023

Rédiger ainsi cet article

Dispositifce que le texte ajouterait

Rédiger ainsi cet article :

« Le I de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, qui gèrent directement ou indirectement des véhicules automobiles, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions et à très faibles émissions, dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, au bioGNV ou à l’hydrogène, dans des proportions minimales définies par décret. » »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES propose a minima le rétablissement de l'article 13 bis adopté par le Sénat, qui prévoyait que pour l'achat ou l'utilisation de véhicules, les acheteurs publics recourent à une part minimale, définie par décret, de véhicules rétrofités (c’est-à-dire des véhicules dont la motorisation thermique a fait l’objet d’une transformation en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible). Cette obligation de recourir à une part minimal de véhicules rétrofités, supprimée par la minorité présidentielle en commission, est de nature à contribuer à verdir la commande publique en matière de véhicules, et aurait dû être renforcée, notamment par des critères de poids des véhicules et des batteries, plutôt qu'affaiblie comme elle l'a été en commission à l'Assemblée nationale. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Rejeté

Sort arrêté le 21 juillet 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 2 interventions en séance s'y rapportent.