La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2112-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2112-4-1 . – L'acheteur peut imposer que les véhicules dont la motorisation thermique d’origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible acquis ou utilisés dans le cadre d’un marché aient été ainsi transformés sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne. »
« Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES propose de permettre aux acheteurs publics d’imposer le fait que le retrofit des véhicules thermique qu’il possède se fasse sur le territoire de l’union européenne. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 21 juillet 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.