Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532‑9 du code monétaire et financier et les fonds d’investissement mentionnés aux articles L. 214‑1 et L. 214‑24 du même code peuvent bénéficier du label « réindustrialisation verte ».
Ce label garantit que les sociétés de gestion et les fonds labellisés respectent des critères relatifs notamment à leur contribution directe ou indirecte au financement de la réindustrialisation bas carbone sur le territoire français.
Le référentiel de labellisation et les modalités de certification et de contrôle sont définis par décret pris après avis du Haut commissaire au plan.
« Le présent amendement propose de créer un label "réindustrialisation verte" pour les fonds d'investissement dirigeant une partie de leurs actifs vers le financement de la réindustrialisation bas carbone sur le territoire français. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 21 juillet 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.