I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Pour procéder au blocage, le fournisseur de service en ligne ne peut en aucun cas collecter des informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Les conditions d’application de la peine complémentaire et en particulier les modalités de vérification pouvant être mises en œuvre par les plateformes garantissent la protection des données relatives à l’identité civiles des personnes. Elles sont précisées par décret en Conseil d’État. »
« Cet article met en place une peine complémentaire de "bannissement numérique" consistant en une suspension des comptes ayant permis de commettre l'infraction. Il est ici proposé que le fournisseur en ligne qui doit procéder au blocage des comptes en question ne puisse collecter l'identité civile de l'utilisateur : ces données sont des données personnelles, et les plateformes type réseaux sociaux ne doivent pas être en mesure de pouvoir en prendre connaissance. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 9 octobre 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 1 intervention en séance s'y rapporte.