Adopté
Amendement n°1116 · article 5 · déposé le 5 octobre 2023
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le juge des enfants, le tribunal pour enfants, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à la victime un avis l’informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. »
« Dans un souci d’efficacité de la mesure et de protection du plaignant victime de harcèlement, et d’effectivité de la mesure éducative judiciaire provisoire à l’égard du mineur mis en cause, ce sous-amendement prévoit que l’interdiction d'accès aux réseaux sociaux soit communiquée à la victime et à son avocat, au besoin. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 11 octobre 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.