Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ».
« Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser que les parties s’appuient sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable. »
« En garantissant un prix minimum rémunérateur pour l’achat de leurs produits, le commerce équitable a montré depuis plus de 40 ans qu’il était possible de structurer des filières équitables permettant une amélioration durable de la rémunération des fournisseurs, y compris des petits producteurs. »
« Le commerce équitable, tel que défini dans l’article 60 de la loi n° 2005 882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises modifié par l’article 94 de la loi n° 2014 856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, garantit « le paiement par l’acheteur d’un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base d’une identification des coûts de production » en impliquant tous les maillons de la chaîne de production, du fournisseur au distributeur. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 30 novembre 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.