Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre IV du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 542‑4 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « , sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611‑1. » ;
2° Il est ajouté un article L. 542‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑7. – La décision définitive de rejet prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, entraîne l’interruption immédiate de la prise en charge des frais de santé de l’étranger en application de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale. »
« Cet amendement vise à systématiser le prononcé d'une OQTF pour les étrangers qui se voient refuser le droit d'asile. L'amendement vise également à interrompre la prise en charges des soins au titre de la protection universelle maladie pour ces individus. »
« Refuser l'asile mais ne pas renvoyer chez eux les étrangers concernés relève de l'ineptie. Il faut passer à l'acte et ne pas continuer à héberger des milliers de clandestins en situation irrégulière sur notre sol. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.