L’article L. 615‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce défaut de réponse entraîne automatiquement la rupture du contrat qui lie le syndic à la copropriété et la mise sous administration judiciaire conformément aux dispositions de l’article 29‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »
« Cet amendement du groupe LFI-NUPES vise à sanctionner les syndics qui, dans le cadre d'un plan de sauvegarde, ne mettent pas en place de travail partenarial et manquent à leurs obligations de communication de documents, par l'annulation du contrat avec la copropriété. »
« Si l’article L615-4-2 du code de la construction et de l’habitation oblige le syndic à transmettre les éléments nécessaires au bon déroulement du plan de sauvegarde, il ne précise pas l’obligation du syndic à mettre en place un travail partenarial visant à réaliser les objectifs du plan et donc à redresser durablement la copropriété et ne prévoit pas de sanctions en cas de non-respect des dispositions de l’article par le syndic, les sanctions applicables en cas de faute professionnelle étant peu adaptée : blâme ou retrait de la carte professionnelle. »
« Le présent amendement vise en conséquence à assortir les obligations existantes du syndic d'une sanction immédiate. S'appliquerait donc, si le syndic persistait à ne pas communiquer les documents demandés, l’annulation du contrat avec la copropriété avec pour pour conséquence de placer la copropriété sous administration judiciaire. »
« Cet amendement est issu d'une proposition du groupe GDR en commission »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 23 janvier 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.