L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1 . – Pour l’infraction définie à l’article 222‑11, en cas de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans d’emprisonnement lorsqu’elle porte sur un professionnel de santé ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements de santé. Pour l’infraction définie à l’article 222‑13, en cas de récidive légale, elle ne peut être inférieure à un an d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires ».
« Le présent amendement vise à prévoir, en cas de récidive légale : »
« - une peine minimale de deux ans d’emprisonnement pour les délits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à 8 jours sur les personnes professionnels de santé, »
« - une peine minimale d'un an d'emprisonnement pour les délits de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur les professionnels de santé. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 14 mars 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.