Après l’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑9‑1‑1. – À compter du 1 er janvier 2025, est définie une trajectoire permettant de réduire les importations d’unités de textiles d’habillement et de chaussures ainsi que le développement des capacités de recyclage, de réemploi et de traitement des déchets textiles sur le territoire de national et de l’Union Européenne afin d’atteindre l’objectif de zéro déchet textile non traité issu de l’importation à l’horizon 2030.
« Cette trajectoire est fixée par décret en Conseil d’État ».
« Cet amendement vise à définir une politique nationale cohérente entre la capacité de traitement des déchets textiles et la politique d'importation de produits. »
« Afin de réduire de manière efficace les volumes de déchets textiles exportés, une trajectoire doit être fixée permettant de définir des quotas d'importations au delà desquels nos capacités continentales à traiter les déchets qui en sont issus sont dépassées. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 14 mars 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement — 1 intervention en séance s'y rapporte.