À la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« notamment des résultats obtenus en application de la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541‑9‑12 ».
les mots :
« de leur participation à la pratique commerciale définie à l’article L. 541‑9‑1‑1 ».
« Le présent amendement vise à revenir à la rédaction initiale du texte en prévoyant un malus financier ciblé sur les entreprises relevant d’une pratique commerciale de renouvellement très rapide des collections. »
« Le texte modifié lors de l’examen en commission du développement durable a remplacé cette disposition par un malus financier applicable à toutes les entreprises, assis notamment sur l’affichage environnemental en y associant une pénalité pouvant aller jusqu’à 10 euros. Cette modification impactera très largement les entreprises, y compris des enseignes françaises ne relevant pas de la pratique de la fast fashion. »
« L'objectif initial du texte était de réguler les acteurs en ligne internationaux qui agissent à travers des pratiques déloyales, voire contraires à la réglementation française. Or, en l'état actuel, le projet français de méthodologie pour l'affichage environnemental s'éloigne très fortement des travaux européens en prenant en compte notamment le critère de recyclabilité, très favorable à la fast fashion. Par ailleurs, étant donné la complexité de la méthodologie envisagée, les autorités françaises seront dans l'incapacité de contrôler efficacement le score environnemental allégué par les plateforme de e-commerce internationales. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Motif : Retiré après publication.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.