Au premier alinéa de l’article L. 516‑1 du code de l’environnement, les mots : « installations définies par décret en Conseil d’État présentant des risques importants de pollution ou d’accident » sont remplacés par les mots : « installations mentionnées aux articles L. 515‑36 et L. 229‑32 ».
« La version initiale du projet de loi prévoyait la réforme du mécanisme de garanties financières destinées à financer les opérations de remise en état d’un site occupé par certaines catégories d’ICPE polluantes après cessation d’activité, en supprimant l’obligation, pour les moins polluantes d’entre elles, de constituer des garanties financières. »
« Cette proposition de suppression était accompagnée d’un double mécanisme de consignation des sommes en cas de non-respect des mesures conservatoires imposées par l’administration en cas d’exploitation illégale d’ICPE et de « seniorisation » des créances environnementales en cas de liquidation judiciaire. »
« Les sénateurs en 1 ère lecture ont supprimé la réduction du champ des ICPE devant constituer des garanties financières aux ICPE les plus polluantes mais ont maintenu dans l’ensemble les mécanismes visant à sécuriser la cessation d’activités d’ICPE qui accompagnaient cette proposition de suppression. »
« Compte tenu des nombreuses difficultés rencontrées par les exploitants d’ICPE moins polluantes dans la Constitution et la mise en œuvre des garanties financières et le maintien des mécanismes introduits pour compenser cette suppression, il nous paraît nécessaire de réintroduire l’alinéa supprimant l’obligation, pour les moins polluantes d’entre elles, de constituer des garanties financières. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 6 juillet 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.