Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable aux résidus de production classés comme déchets dangereux ou déchets polluants organiques persistants. »
« Le présent amendement propose d’exclure les résidus de production qui seraient qualifiés de déchets dangereux ou de déchets POPs du périmètre d’application des mesures proposées. »
« Dans sa nouvelle rédaction, l’article 4 précise que si un résidu de production, produit dans une plateforme industrielle, est utilisé au sein de cette même plateforme, ce résidu peut être qualifié de sous-produit à condition que les critères définis au point I de ce même article soient respectés. »
« Néanmoins, une partie des résidus de production de ces plateformes industrielles sont des déchets dangereux ou des déchets qui peuvent contenir des substances dangereuses (PFAS, POP..). »
« Ces déchets nécessitent réglementairement des conditions de traitement appropriées permettant, par la destruction des substances dangereuses et/ou la suppression des propriétés de danger, de garantir la protection de l’environnement, de la santé, et de la sécurité. »
« Pour ces mêmes raisons liées à la protection de l’environnement, de la santé, et de la sécurité, il est nécessaire que les résidus dangereux ou contenant des polluants organiques persistants (POP) fassent l’objet d’un traitement similaire à celui appliqué à la gestion et au traitement des déchets dangereux (perte de la traçabilité du déchet, valeurs limites d’émissions dans l’air et l’eau moins strictes…), notamment en cas de combustion. »
« Amendement travaillé avec la FNADE »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 5 juillet 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.