I. – Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéa suivants :
« Art. 1‑3. – Les personnes qui éditent des contenus pornographiques affichent, avant tout accès à un contenu, un message avertissant l’utilisateur du caractère fictif et simulé des comportements ainsi représentés.
« Lorsque ce contenu simule la commission d’un crime ou d’un délit mentionné au quatrième alinéa du présent article, le message averti également l’utilisateur du caractère illégal des comportements ainsi représentés.
« Ces messages sont clairs, lisibles, adaptés et compréhensibles. »
II. – Par conséquent, à l’alinéa 3, substituer au mot :
« premier »
le mot :
« deuxième ».
« Le présent amendement vise à compléter le dispositif introduit par le Sénat : s’il paraît indispensable d’informer les utilisateurs de sites pornographiques qu’ils s’apprêtent à visionner une vidéo simulant la commission d’un crime ou d’un délit tel que le viol, il paraît tout aussi important de préciser à l’ensemble des utilisateurs que les contenus pornographiques, quels qu’ils soient, ne reflètent pas la réalité des rapports sexuels. »
« Les professionnels de santé témoignent des risques liés à un effet de mimétisme tant par rapport l’image des acteurs des films pornographiques qu’au regard des pratiques sexuelles qu’ils véhiculent. »
« Ainsi, pour tenter de réduire ce risque, le présent amendement propose d’imposer aux éditeurs de films pornographiques la diffusion d’un message clair, lisible, adapté et compréhensible par tous, y compris les plus jeunes, soulignant le caractère scénarisé et fictif, joué par des acteurs professionnels ou non, de la vidéo qu’ils s’apprêtent à regarder. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 20 septembre 2023.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.