I. – Sous réserve du II du présent article, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux regroupements pédagogiques intercommunaux à compter de la rentrée scolaire suivant la promulgation de ladite loi.
II. – Les conventions en cours à la date de promulgation de la présente loi sont mises en conformité avec les dispositions du II de l’article L. 212‑9‑2 du code de l’éducation dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.
« Amendement visant à préciser les conditions d’entrée en vigueur de la présente proposition de loi (en lieu et place de l’alinéa 23 de la PPL). »
« À l’exception des conventions en cours qui doivent être mises en conformité dans un délai de deux ans, les dispositions de la PPL entrent en vigueur à la rentrée scolaire suivant la promulgation de la loi. »
« Correction d’une erreur matérielle : référence à l’article L. 212‑9‑2 et non au L. 212‑9‑1. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 1er avril 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.