Substituer à l’alinéa 9, les trois alinéas suivants :
« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable aux situations suivantes :
« – Lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité.
« – Lorsque la sollicitation vise à proposer à la vente au consommateur des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie. »
« Ce nouveau dispositif risque de faire disparaitre une activité essentielle pour les territoires ruraux consistant à proposer de livrer des produits alimentaires, principalement surgelés, dans l’ensemble du territoire. »
« L’exaspération partagée par de nombreux français contre le démarchage téléphonique ne vise pas la livraison alimentaire à domicile qu’il convient de préserver. La vente par téléphone permet de proposer une gamme de produits, notamment de surgelés et d’épicerie, particulièrement large aux habitants des zones rurales. »
« Alors qu’une large partie de la population souffre encore de la fracture numérique, les entreprises opérant dans ce secteur doivent nécessairement faire appel à la prospection téléphonique pour renouveler leur clientèle. Un autre modèle est impossible à mettre en place à court terme. C’est pourquoi, il convient d’exempter le secteur alimentaire de l’interdiction absolue. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 19 février 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.