Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du présent article. »
« Le présent amendement a pour objet de mettre à la charge du professionnel qui recourt au démarchage téléphonique la preuve que ce dernier a été recueilli dans des conditions conformes à ce que prévoit le deuxième alinéa de l’article L. 323-1 du code de la consommation, tel que modifié par l’article 1er de la proposition de loi, qui, désormais, prévoit un régime d’opt-in pour la mise en œuvre de ce type de prospection commerciale. »
« Le professionnel devra, en conséquence, être en mesure d’établir que le consommateur qu’il a démarché ou fait démarcher pour son compte par voie téléphonique a donné préalablement son accord à un tel mode de prospection commerciale. »
« Par ailleurs, afin d’éviter toute fraude du consentement, il lui appartiendra également démontrer qu’il s’agit bien d’une manifestation de volonté libre, spécifique et informée du consommateur d’accepter que des données à caractère personnel soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 19 février 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.