Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« a) Le fait, pour un acheteur, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, de modifier ou de convenir directement, en tout ou partie, à titre ponctuel ou permanent, de tout élément relatif à la commercialisation, au prix ou à l’une de ses composantes, ou de toute stipulation relevant de l’accord-cadre ou du contrat conclu par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs, sans avoir au préalable conclu un accord-cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ; »
« Dans la pratique, le contournement des Organisations de Producteurs ne se matérialise pas uniquement par la conclusion d’un contrat distinct, mais par des négociations directes portant sur des éléments partiels ou ponctuels du cadre contractuel, tels que des primes, compléments de prix ou ajustements temporaires. »
« Une rédaction limitée à la seule négociation ou conclusion d’un contrat formel laisserait subsister des pratiques de contournement contredisant l’objectif de représentation exclusive de l’Organisation de Producteurs. »
« Le présent amendement, travaillé avec la Confédération nationale de l'élevage (CNE) vise à couvrir explicitement l’ensemble de ces pratiques afin de garantir l’effectivité du régime de sanction prévu à l’article L.631-25, sans en modifier la nature ni le plafond. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 4 mai 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.