Tombé
Amendement n°CD59 · article 7 · déposé le 10 janvier 2026
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1222‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le niveau minimal de service est atteint lorsque l’offre de transport proposée sur la durée du service journalier représente au moins 33 % de l’offre relevant du périmètre de l’autorité organisatrice de transports concernée, hors période de perturbation prévisible du trafic. »
« Cet amendement vise à préciser la définition du niveau minimal de service défini par les autorités organisatrices. Cette précision formalise une pratique en vigueur. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 14 janvier 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.