I. – Rédiger ainsi l’alinéa 80 :
« Art. L. 236‑1. – I. – Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, connecter et exploiter des systèmes ou serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes.
« Le présent chapitre s’applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche, à l’exception des dispositions du II du présent article qui ne s’appliquent pas aux centres de données : »
II. – En conséquence, à l’alinéa 83, substituer aux mots :
« salles de serveurs et des centres d’exploitation informatique, dénommés au sens et pour l’application du présent chapitre « centres de données », dont la puissance installée »,
les mots :
« centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d’exploitation informatique ».
« Amendement reprenant la définition des centres de données en droit européen (point 2.6.3.1.16 de l'annexe A du règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008) et rectifiant une sous-transposition de l’obligation de valoriser la chaleur fatale pour tenir compte des bonnes pratiques du code de conduite européen sur l’efficacité énergétique des centres de données. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 27 novembre 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.