I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans et dans dix départements, les services autonomie à domicile autorisés mentionnés par les 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peuvent accueillir un pourcentage minimum de bénéficiaires à l’aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, dans le but de favoriser la structuration territoriale de l’offre d’aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public.
Un décret détermine la liste des départements retenus avec leur accord pour participer à l’expérimentation ainsi que les modalités de sa mise en place.
À la fin de la période d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur l’amélioration de la couverture des besoins des bénéficiaires à l’aide sociale, dans les territoires où la présence des services d’aide et d’accompagnement à domicile habilités est insuffisante.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« Le présent amendement vise à instituer une expérimentation, dans 10 départements volontaires, tendant à permettre à des services autonomie à domicile (SAD) « autorisés » d’accueillir un pourcentage minimum de bénéficiaires à l’aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, c’est-à-dire des personnes dont les ressources sont par définition limitées. »
« Il n’a pas pour effet d’augmenter les dépenses publiques, car il a pour unique objet de permettre aux bénéficiaires existants de l’aide sociale de s’adresser au Service Autonomie de leur choix, au prix fixé par le département. »
« L’une des missions « régaliennes » des Conseils départementaux est d’assurer une couverture homogène sur l’ensemble de leur territoire par la présence de SAD habilités à l’aide sociale. Cependant, dans les faits, certains territoires ne comptent aucune offre, tandis que d’autres sont bien pourvus en matière de SAD habilités. »
« Pour les territoires qui affichent un déficit en nombre de structures pouvant répondre aux besoins des bénéficiaires de l’aide sociale, cet amendement propose une expérimentation visant à faire en sorte que chaque SAD autorisé puisse être en mesure d’accueillir un pourcentage minimum de ressortissants de l’aide sociale. »
« Cette proposition ne modifierait pas les conditions d'attributions de l'aide sociale, mais permettrait à ses bénéficiaires de pouvoir faire appel à toute structure, y compris les structures autorisées, dans la limite d’un nombre de personnes maximum fixé par le département, au prix déterminé par le département. Cette réforme se ferait donc à budget constant et sans dépenses supplémentaires pour le département. »
« Une expérimentation limitée dans le temps (deux ans) pourrait être conduite, avant une éventuelle généralisation, qui serait décidée à la suite d’un bilan d’évaluation, réalisé par le Gouvernement sous la forme d’un rapport remis au Parlement. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 24 octobre 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.