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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Adopté Amendement n°AS1582 · après l'article 9, insérer l'article suivant · déposé le 21 octobre 2024

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quater A ainsi rédigé

Dispositifce que le texte ajouterait

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quater A ainsi rédigé :

« Art. 1613 quater A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

«

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par hl de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par hl de produits transformés) Inférieur 5 0 Entre 5 et 8 21 Au delà de 8 28 »

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent II aux deuxième et troisième alinéas sont relevés au 1 er janvier de chaque année, à compter du 1 er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons « faisant l’objet » de la contribution définie à l’article 1613 ter .

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Cet amendement vise à compléter la « taxe soda » en prévoyant une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés. »

« Il s’inscrit dans une politique de prévention puisqu’une surconsommation d’aliments « ultra-transformés » favorise la survenance des maladies chroniques et en particulier de l’obésité. »

« Il reprend une mesure adoptée l’an dernier dans le cadre du PLFSS à l’initiative de notre collègue Cyrille Isaac-Sibille et s’inspire de nombreux travaux, dont le récent rapport rendu par l’Institut Montaigne « Fracture alimentaire : Maux communs, remède collectif » qui préconise d’agir sur le niveau de sucre des produits, hors boisson, et de mettre en place un barème sur le modèle de la taxe britannique. »

« Tel est l’objet de cet amendement qui proposer de créer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des produits alimentaires transformés. »

« Le produit de cette taxe permettrait de revenir sur la hausse du ticket modérateur envisageait par le Gouvernement par exemple. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Adopté

Sort arrêté le 23 octobre 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.