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VERBATIM
Assemblée nationale · XVIIe législature · maj quotidienne
Non soutenu Amendement n°AS33 · après l'article 6, insérer l'article suivant · déposé le 17 octobre 2025

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié

Dispositifce que le texte ajouterait

I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au III ter , les mots : « et III bis » sont remplacés par les mots : « , III bis , IV et V » ;

2° Les IV et V sont ainsi rétablis :

« IV. – Par dérogation au I et au V, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136‑6, en cas location par bail rural à un jeune agriculteur qui bénéficie, au titre d’une première installation, des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article jeunes agriculteurs visés à l’article 73 B du code général des impôts, perçus par les personnes percevant par ailleurs des revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 136‑1‑2 du présent code et dont :

« 1° D’une part, les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;

« 2° D’autre part, les revenus définis au IV du même article 1417 perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.

« V. – Par dérogation au I, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 %, les revenus mentionnés à l’article L. 136‑6 du présent code perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

« 1° D’une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;

« 2° D’autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire L'argument de l'auteur

« Le foncier non bâti (terres arables, prairies, zones humides, forêts...) est une ressource très précieuse dans le cadre du maintien de la biodiversité, mais également en termes de captation de carbone. »

« Pourtant, ce foncier fait l’objet d’une taxation très défavorable, entrainant un rendement très faible, voire négatif dans certains cas qui aboutit à une tentation de plus en plus grande d’artificialiser ces terres dans l’optique de vendre au prix (plus avantageux) des terrains à bâtir. »

« Pour un grand nombre de retraités agricoles modestes, ces terres représentent un complément de revenu indispensable. »

« Plus du tiers des retraités agricoles perçoivent aujourd’hui la pension minimum, d’un montant de 1138,63 € net par mois. Ce sont donc pour ces retraités qu’il faut adapter les prélèvements sociaux grevant les revenus fonciers issus de la mise en location de leurs terres. »

« Cet amendement propose par conséquent d’alléger la fiscalité des revenus fonciers afin d’encourager le portage par des personnes physiques et la location à des jeunes agriculteurs. »

Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →
Le sort
Non soutenu

Sort arrêté le 27 octobre 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.