Supprimer cet article.
« La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) concerne le suspect qui a déjà reconnu les faits qui lui sont reprochés, au cours de l'enquête, voire de l'instruction. »
« Il revient au procureur de la République de décider d'y recourir, d'office ou à la demande de l'intéressé (voire du juge d'instruction), pour tous délits, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 495-16 (délits commis par les mineurs, délits de presse, d'homicide involontaire, délits politiques et délits dont la poursuite est régie par une loi spéciale) et des atteintes volontaires ou involontaires à l'intégrité des personnes et d'agressions sexuelles prévues aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans. »
« Ainsi, cette procédure n’a jamais été ouverte aux crimes et il n’est pas souhaitable que ce type d’infraction puisse faire l’objet d’une proposition que le prévenu aurait le loisir ou non d’accepter. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 6 mars 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.