L’article L. 651‑7‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :
« Art. L. 651‑7-1. – Dans le Département de Mayotte, par dérogation à l’article L. 631‑1, l’autorité administrative est tenue d’expulser tout étranger dont la présence constitue une menace grave pour l’ordre public, sauf lorsqu’il s’agit d’un mineur.
« La menace grave pour l’ordre public est notamment constituée lorsque l’étranger a fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou un délit puni d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement.
« Par dérogation au premier alinéa, en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste, l’autorité administrative est tenue d’expulser tout étranger mineur de plus de seize ans.
« En conséquence, les articles L. 631‑2, L. 631‑3 et L. 631‑4 ne sont pas applicables. »
« Le présent amendement a pour objectif de simplifier la procédure d’expulsion à Mayotte en réécrivant l'article L 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en excluant l’application des articles L. 631-2 à L. 631-4 du même code. »
« Aussi, l’administration devra expulser tout étranger dont la présence constitue une menace grave pour l’ordre public, sans que le statut protecteur prévu au profit de certains étrangers puisse leur bénéficier. »
« Le Rassemblement National propose que cette mesure puisse s’appliquer sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, dans le cadre du présent texte, exclusivement consacré à Mayotte, nous proposons à minima son application immédiate à ce territoire, confronté à une situation d’urgence migratoire, sécuritaire et sociale sans précédent. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 12 juin 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.