À l’alinéa 12, substituer au mot :
« sept »
le mot :
« dix ».
« L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue du présent projet de loi, prévoit qu’un étranger résidant à Mayotte peut obtenir une carte de séjour temporaire s’il justifie d’une résidence habituelle d’au moins sept ans sur le territoire, et de liens personnels et familiaux stables. »
« Or, cette disposition, bien qu’elle constitue une évolution en apparence restrictive par rapport au droit commun, demeure en réalité largement insuffisante pour répondre à la spécificité mahoraise, marquée par une pression migratoire sans équivalent sur le territoire national. »
« Le rapport sénatorial sur la refondation de Mayotte souligne que la voie de la régularisation pour « liens personnels et familiaux » est massivement utilisée, parfois de manière instrumentalisée, par des personnes en situation irrégulière qui cherchent à faire échec à l’éloignement en invoquant une durée de présence ou des relations de fait. »
« En portant cette durée de résidence minimale de 7 à 10 ans, le présent amendement vise à restreindre davantage cette voie de régularisation, en l’ouvrant uniquement aux personnes réellement insérées, stabilisées et durablement établies à Mayotte. Il s’agit ainsi de lutter plus efficacement contre les régularisations opportunistes, de réduire l’appel d’air migratoire et de renforcer l’autorité de la norme à Mayotte, en cohérence avec la gravité de la situation migratoire et sécuritaire locale. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 11 juin 2025.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.