Supprimer l’alinéa 7.
« L’amendement vise à supprimer la prérogative permettant aux gardes champêtres de constater les infractions aux dispositions de l’article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). »
« Cette disposition interdit, dans son premier alinéa, les mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu’envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. »
« Cet alinéa ne parait pas pertinent pour deux raisons. »
« En premier lieu car l’article L. 214-3 du CRPM ne comporte aucune infraction. Dès lors, le renvoi à cet article entraînerait des difficultés de détermination des compétences attribuées aux gardes champêtres. En effet, bien que l’article L. 215-12 du CRPM prévoit l’applicabilité de la procédure de l’amende forfaitaire en cas de « contraventions aux dispositions des articles L. 214-3 à l. 214-10 », aucun texte ne vient spécifiquement associer une sanction pénale à l’article L. 214-3 du CRPM. A cet égard, le fait d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni par l’article R. 654-1 du CRPM. »
« En second lieu et surtout car en application de l’article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale, les gardes champêtres sont d’ores et déjà compétents pour constater les atteintes volontaires et les mauvais traitements envers un animal, prévus par les articles R. 653-1, R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 28 avril 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.