À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité »
les mots :
« de violence sexiste et sexuelle prévue aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal ou une infraction de violence intrafamiliale prévue aux 1° et 6° de l’article 222‑13 du code pénal ».
« Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent étendre le champ infractionnel obligeant l’information de la victime pouvant bénéficier d’un avocat. »
« Les débats au Sénat ont permis d’ajouter au présent projet de loi un article 15‑3-2‑2 dont l’objectif affiché est de permettre aux victimes de violences sexuelles ou intrafamiliales d’être informées de leur droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le dépôt de plainte. »
« La rédaction retenue limite cependant ce droit aux victimes soit mineures, soit agressées par leur conjoint. Ne comprenant pas pourquoi une telle distance entre le dispositif et l’exposé des motifs a été retenue, les député.e.s du groupe LFI proposent par cet amendement une rédaction qui atteint effectivement l’objectif souhaité par l’amendement sénatorial adopté. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 8 juin 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.