À l’alinéa 4, après le mot :
« local »,
insérer les mots :
« ainsi que la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité territoriale ayant subi un préjudice direct ».
« Le présent amendement vise à permettre aux collectivités territoriales ayant subi un préjudice direct du fait d’un rassemblement festif à caractère musical illégal de se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie. »
« Dans sa rédaction actuelle, l’article 2 ter reconnaît expressément cette possibilité au propriétaire et à l’exploitant du terrain ou du local concerné. Or, les conséquences de ces rassemblements ne se limitent pas toujours à la seule propriété privée occupée. Les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou autres collectivités territoriales peuvent également subir des préjudices directs : dégradations de voirie, chemins communaux endommagés, mobilisation des services municipaux, frais de nettoyage, enlèvement des déchets, réparation d’équipements publics ou encore atteintes à la tranquillité publique. »
« Il est donc légitime que les collectivités concernées puissent demander réparation de l’intégralité du préjudice qu’elles ont directement subi. »
« Cet amendement permet ainsi de mieux protéger les communes et les contribuables locaux, qui n’ont pas à assumer financièrement les conséquences de rassemblements organisés en violation de la loi. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 22 juin 2026.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.