I. – Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :
« IV bis . – Par dérogation au IV, lorsqu’une entreprise exploitant une spécialité mentionnée au II du même article L. 138‑10 cesse l’exploitation de cette spécialité et la transfère à une entreprise dont la majorité du capital social est détenue par des personnes physiques non résidentes ou des personnes morales établies hors de France ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ce transfert est constitutif d’un investissement étranger soumis aux dispositions prévues au I de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier.
« Le transfert est autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 151‑3.
« À défaut, le montant des dépenses remboursées relatives à la spécialité transférée est inclus dans l’assiette de calcul de la contribution prévue par l’article L. 138‑10 due par l’entreprise cédante, déterminé conformément aux II à IV du présent article. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 17, insérer les mots :
« À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa du IV bis ».
« Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à empêcher les cas de rachat d’entreprises productrices de médicaments essentiels comme le Doliprane. »
« Dans le détail, il assujettit les sommes remboursées par l’Assurance maladie à la clause de sauvegarde due au titre de la spécialement improprement cédée quand le rachat n’a pas respecté la procédure d’autorisation d’un investissement étranger au sens du code monétaire et financier. »
« En outre, le plafonnement du montant de la contribution due par l'entreprise et correspondant à 12 % du montant des dépenses remboursées ne s'appliquerait pas si cette procédure d'autorisation n'est pas suivie, dissuadant ainsi ce genre de pratiques. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 30 octobre 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.