Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1613 quinquies . – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des édulcorants de synthèse ou des sucres ajoutés à d’autres fins que le goût et la saveur associés auxdits produits.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
Quantité de sucre
(en kg de sucre ajoutés par quintal de produit) Tarif applicable (en euros par quintal de produit) Inférieur à 5 0 Entre 5 et 10 15 Entre 10 et 15 25 « Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III sont relevés au 1 er janvier de chaque année, à compter du 1 er janvier 2025, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons « faisant l’objet » de la contribution définie à l’article 1613 ter .
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
« Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine, en excluant les produits artisanaux tels que la pâtisserie, la chocolaterie et la glacerie artisanale. »
« Le rapport d’enquête de septembre 2018 intitulé « alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » de la députée Michèle Crouzet préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé. »
« Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés », favorise la survenance des maladies chroniques et, en premier lieu, une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies. »
« Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable. »
« C’est pourquoi il est proposé d’en faire supporter cette charge aux industriels, trop peu soucieux des impacts de leurs produits sur la santé de tous. »
« Le sucre étant le principal facteur d’obésité, le présent amendement vise à créer une taxe proportionnelle à la teneur en sucre des produits alimentaires transformés. »
« Nous tenons à saluer le travail de notre collègue Cyrille Isaac-Sibille sur ce sujet essentiel de la prévention en santé. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Sort arrêté le 4 novembre 2024.
Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.