L’article L. 312‑19 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au a du 1° du I, les mots : « et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures » sont supprimés ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – La tenue des comptes mentionnés aux 1° et 2° du I ne donne lieu au prélèvement d’aucun frais ni commission. »
« Le présent amendement vise à supprimer les frais de tenue des comptes inactifs prévus par l’article L. 312‑19 du code monétaire et financier. »
« Conformément à la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014, dite loi Eckert, les établissements de crédit peuvent aujourd’hui prélever jusqu’à 30 euros par an sur les comptes inactifs, c’est-à-dire ceux n’ayant fait l’objet d’aucune opération ou manifestation du titulaire pendant douze mois, ou en cas de décès, lorsque les ayants droit ne se sont pas manifestés. »
« Or, ces frais apparaissent injustifiés et disproportionnés : ils peuvent excéder ceux d’un compte actif (en moyenne 20,60 euros en 2023 selon l’Observatoire des tarifs bancaires) alors même qu’aucune opération n’est réalisée et qu’aucun service n’est rendu. »
« Le présent amendement met donc fin à cette pratique en précisant que la tenue des comptes inactifs ne peut donner lieu à aucun frais ni commission. »
Le texte visé sur assemblee-nationale.fr →Pas de scrutin public identifié pour cet amendement.